Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre I — DECLARATION EN DETAIL

SECTION II — PERSONNES HABILITEES A DECLARER LÉS MARCHANDISES EN DÉTAIL - COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

 Art. 123.–   (1) Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la déclaration en détail.

(2) Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclaration provisoire est interdite.

(3) La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Secrétaire Exécutif de la CEMAC.