Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE
Art. 123.– (1) Les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire, dans les cinq (05) jours suivant la convocation du corps électoral.
(2) Les déclarations de candidature sont faites auprès de la Direction Générale des Elections. Elles peuvent également être faites auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroon, qui les transmettent dans les vingt-quatre (24) heures à la Direction Générale des Élections.
(3) Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou son mandataire, contre accusé de réception.
(4) Les déclarations de candidature peuvent également être faites par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée à la Direction Générale des Élections avec copie au Conseil Constitutionnel, à condition qu'elles y parviennent dans le délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus.
(5) Lorsque les déclarations de candidature sont déposées, il en est donné récépissé provisoire. Lorsqu'elles sont adressées par lettre recommandée, l'accusé de réception en tient lieu.
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