Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

E. OBLIGATIONS DES CHEFS D'ENTREPRISES4. CALCUL DE LA REDUCTION

 Art. 123.–   - Sans préjudice des dispositions de l'article L3 du Livre des Procédures Fiscales, les commerçants industriels et artisans non soumis au régime du bénéfice réel sont, sur demande qui est faite, tenus de déclarer à la Direction des Impôts le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail réalisées au cours de l'aimée fiscale écoulée.

Ils sont en outre, tenus de reproduire sur la copie de la facture ou sur tout autre document comptable, l'adresse et l'identité du client, pour toute vente autre qu'une vente au détail, tout louage de chose ou de service, toute prestation de service d'un montant supérieur ou égal à cinquante mille (50 000) francs.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.