Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION

SECTION III — RESILIATION

 Art. 123.–   PROCEDURE DE RESILIATION

Tout marché peut faire l'objet d'une résiliation:

1°)

à l'initiative de l'autorité contractante ;

2°)

à l'initiative du titulaire;

3°)

à l'initiative de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, en cas d'auto-saisine.

La saisine de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics incombe à la partie qui prend l'initiative de la résiliation, concomitamment avec l'information de l'autre partie.

La partie la plus diligente saisit la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics par demande écrite, accompagnée des pièces justificatives.

En tout état de cause, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics peut s'autosaisir, en cas d'inaction des parties au contrat, en vue de protéger les intérêts de l'État.

La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics instruit le dossier, puis transmet son avis à l'autorité compétente pour décision.