Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché
Section I — Garanties exigées des candidats et titulaires des Marchés publics
Art. 123.– Engagement de la caution
L'engagement de la caution personnelle et solidaire est établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des Marchés publics. Cet engagement stipule, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division conforme à l'acte uniforme de I'OHADA portant organisation des sûretés, que la caution s'engage à verser jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le candidat ou le titulaire serait débiteur envers l'autorité contractante, au titre de son offre ou du marché.
L'engagement de la caution précise que ce versement est effectué à la première demande de l'autorité contractante, sans mise en demeure préalable et sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever des contestations.
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