Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — LA SAISIE DES NAVIRES
Chapitre I — Saisie conservatoire
Art. 123.– Le propriétaire du navire saisi ou son représentant, peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la saisie faite au Capitaine, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Il peut, par ailleurs, nonobstant la saisie, demander à tout moment au tribunal compétent l'autorisation d'appareillage du navire dans les conditions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement