Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — LA SAISIE DES NAVIRES

Chapitre I — Saisie conservatoire

 Art. 123.–   Le propriétaire du navire saisi ou son représentant, peut, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la saisie faite au Capitaine, se pourvoir devant le juge des référés en rétractation de l'ordonnance de saisie. Il peut, par ailleurs, nonobstant la saisie, demander à tout moment au tribunal compétent l'autorisation d'appareillage du navire dans les conditions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus.