Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE IV — DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — DU PILOTAGE

 Art. 123.–   Les courtiers et consignataires de navires sont personnellement responsables du paiement des droits à l'entrée et à la sortie. Ils répondent, également, des indemnités supplémentaires dues au pilote à la condition d'en avoir été prévenus dans le délai de soixante-douze heures après la sortie du navire.