Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION.

Section I — DELITS ELECTORAUX.

 Art. 123.– Corruption et violences.

(1) Est puni de la détention de trois mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui :

a)

Par l'octroi ou par la promesse d'un avantage particulier de quelque nature qu'il soit, ou

b)

Par voies de fait ou menace d'un dommage particulier quelconque, influence le vote d'un électeur ou le détermine à s'abstenir.

(2) Lorsque le vote influencé est celui d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège le minimum de la peine de détention est de six mois, et celui de l'amende de 20.000 francs.