Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE II — ATTEINTES A LA CONSTITUTION

SECTION I — DES DELITS ELECTORAUX

 Art. 123.– Corruption et violences en matière électorale

Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui :

a)

par attroupement, par clameurs ou démonstrations menaçantes, trouble les opérations électorales ou porte atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote ;

b)

le jour du scrutin, se rend coupable d'outrage ou de violences envers la commission locale de vote ou envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou de menaces, retarde ou empêche les opérations électorales ;

c)

par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, obtient leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ;

d)

directement ou par l'entremise d'un tiers, accepte ou sollicite des candidats des dons, libéralités, faveurs OU avantages cités au paragraphe (c) ci-dessus ;

e)

par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, influence son vote.