Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE IV — PLURALITÉ D'INFRACTIONS
CHAPITRE I — LE CUMUL D'INFRACTIONS
Art. 123.– La sévérité des peines principales encourues est déterminée suivant les règles ci-après :
Il est tenu compte des causes légales qui aggravent ou atténuent la peine encourue ;
La peine de mort est la plus sévère de toute les peines ;
Si les peines sont, au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 34 du présent Code, de même nature, la plus sévère est celle dont le maximum est le plus élevé ; si elles ont le même maximum, la plus sévère est celle dont le minimum est le plus élevé ;
A égalité de durée, l'emprisonnement est plus sévère que la détention militaire, la détention militaire plus sévère que la détention ;
Lorsque sont en concours des peines privatives de liberté et des peines d'amendes, l'infraction la plus sévèrement réprimée est celle qui comporte la peine privative de liberté la plus élevée ;
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une peine d'amende est considérée comme plus sévère qu'une peine privative de liberté, si, fictivement transformée en peine privative de liberté à raison d'un jour par tranche de 10.000 francs, elle apparaît plus élevée que cette peine privative de liberté.
La sévérité des peines principales prononcées est déterminée suivant les dispositions prévues par les paragraphes 2 et suivants de l'alinéa précédent.
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