Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE II — Récidive
Art. 123.– Toute personne qui, définitivement condamnée pour fait qualifié crime à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement, commet un délit lui-même passible d'emprisonnement, est condamnée au maximum de la peine encourue, laquelle peut être portée jusqu'au double dudit maximum.
Toute personne qui, définitivement condamnée pour délit à une peine supérieure à un an d'emprisonnement, commet le même délit est pour ce deuxième délit, condamnée à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure au double de la peine précédemment prononcée, mais qui ne peut toutefois excéder le double du maximum de la peine encourue.
Il y a récidive si le délit est commis entre le jour où la première condamnation est devenue définitive et celui marquant le terme d'un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de la première peine.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, ainsi que les délits prévus par la législation sur les chèques bancaires et postaux sont considérés comme étant les mêmes délits.
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