Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION VII — DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU SERMENT DES AVOCATS

 Art. 123.–   1°) Tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur, peut être réprimé immédiatement la juridiction militaire conformément au droit commun ;

2°) Le tribunal peut déclarer exécutoire par provision le jugement qui prononce une sanction contre un défenseur encore que le délai du pourvoi en cassation ne soit point écoulé ou que le pourvoi ait été formé. Ce jugement doit être spécialement motivé ;

3°) Si au moment des réquisitions, le défenseur est absent de l'instance disciplinaire, les débats relatifs à cette instance sont, de plein droit, renvoyés devant le tribunal à la première audience, sans autre formalité ;

4°) Si le défenseur, choisi ou désigné, doit quitter l'audience, la partie qu'il assistait peut choisir un nouveau défenseur ; à défaut, il lui en est désigné un d'office par le président du tribunal. Le nouveau défenseur peut demander un délai n'excédant pas quarante-huit (48) heures pour l'étude du dossier ;

5° En temps de guerre, la présence du bâtonnier ou de son représentant est facultative devant les juridictions militaires.