Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE
Section IV — DE LA GARDE A VUE
Art. 123.– (1) La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un médecin requis d'office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être assisté d'un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.
(2) Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande de l'intéressé, de son avocat ou d'un membre de sa famille. Il est procédé audit examen médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.
(3) A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical du suspect à ses frais et par un médecin de son choix si l'intéressé, son conseil ou un membre de sa famille en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.
(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi qui, le cas échéant, y formule des observations.
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