Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE III — DES PERSONNELS DU PERSONNEL

 Art. 123.–   (1) Sont électeurs à l'exception du chef d'établissement, les travailleurs des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et ayant travaillé au moins six (6) mois dans l'entreprise.

(2) Sont éligibles, les électeurs âgés de vingt (20) ans révolus, sachant s'exprimer en Traçais ou en anglais, ayant travaillé sans interruption dans l'entreprise pendant douze (12) mois au moins.

(3) Ne sont pas éligibles : le chef d'établissement, son conjoint, ses ascendants, ainsi que ses alliés au même degré.