Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.
CHAPITRE II — Des moyens de contrôle.
Art. 123.– Tout employeur, public ou privé, quelle que soit la nature de son activité doit fournir à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort des renseignements détaillés sur la situation de la main-d'œuvre qu'il emploie, sous la forme d'une déclaration dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis du Conseil National du. Travail.
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