Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE V — REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS, EXPORTATION TEMPORAIRE, EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK

CHAPITRE IV — ENTREPÔT DE DOUANE

SECTION II — ENTREPÔT REEL

PARAGRAPHE III — MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPÔT REEL A L'EXPIRATION DES DELAIS

 Art. 123 ( NOUVEAU).–   (LOI N° 66-37 DU 7/3/1966)

1°) A l'expiration du délai accordé, les marchandises placées en entrepôt réel doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation.

2°) A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile s'il est présent ou, s'il est absent, à la mairie s'il est domicilié sur le territoire d'une commune, ou à la sous-préfecture dans le cas contraire, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un (1) mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l'Administration des Douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes, dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est consigné entre les mains du Trésorier-Payeur général, pour être remis au propriétaire, s'il est réclamé dans les deux (2) ans, à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, il est définitivement acquis au Trésor. Les marchandises dont l'importation est prohibée, ne peuvent être vendues que pour la réexportation.