Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section I — Solution du redressement judiciaire
Sous-section I — Formation du concordat de redressement
Art. 123.– Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée se réunit, le Juge-commissaire et le représentant du Ministère Public étant présents et entendus.
Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration régulière et spéciale.
Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.
Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite du greffier, doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.
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