Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section I — Formation du concordat de redressement judiciaire

 Art. 123.–   Aux lieu, jour et heure fixés par la juridiction compétente, l'assemblée concordataire se réunit, le juge-commissaire et le ministère public étant présents et entendus.

Les créanciers admis s'y présentent en personne ou s'y font représenter par un mandataire muni d'une procuration spéciale régulière.

Le créancier dont seulement la sûreté réelle, quelle qu'elle soit, est contestée, est admis dans les délibérations à titre chirographaire.

Le débiteur ou les dirigeants des personnes morales appelés à cette assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé par le greffier, doivent s'y présenter en personne ; ils ne peuvent s'y faire représenter que pour des motifs reconnus légitimes par la juridiction compétente.