Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT
Chapitre I — DECLARATION EN DETAIL
SECTION II — PERSONNES HABILITEES A DECLARER LÉS MARCHANDISES EN DÉTAIL - COMMISSIONNAIRES EN DOUANE
Art. 124.– (1) Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées ou validées par eux.
(2) Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
(3) Lorsqu'il existe, dans une déclaration, contradiction entre une mention en lettres ou en chiffres libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie ; cette dernière mention est nulle. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres
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