Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 Art. 124.–   (1) Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à trente millions (30 000 000) de francs.

(2) Suite au versement visé à l'alinéa 1, il est établi en triple exemplaire, par les services du Trésor, un certificat dudit versement. Un de ces exemplaires doit être immédiatement transmis par les services du trésor au Conseil Constitutionnel ; l'original et l'autre exemplaire sont remis au candidat.