Code Forestier (Côte Ivoire)

LOI N°2014-427 DU 14 Juillet 2014 Portant Code forestier

TITRE IX — POLICE FORESTIERE ET REPRESSION DES INFRACTIONS

CHAPITRE II — POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE FORESTIERE

Section IV — Saisies et confiscations

 Art. 124.–   Les objets saisis sont déposés, dans les plus brefs délais, au service forestier le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il est impossible de joindre immédiatement le service forestier le plus proche, ou s'il n'en existe pas dans la localité, la garde des objets saisis est confiée soit au saisi lui-même, soit à un tiers.

En cas de perte ou de détérioration de l'objet saisi, par la faute du contrevenant ou du tiers, la juridiction saisie détermine à la charge de celui-ci la valeur de la restitution sans préjudice du dommage causé et des peines prévues par de Code pénal.

En cas de perte ou de détérioration de l'objet saisi consécutives à un cas de force majeure dûment constaté par la juridiction saisie, la responsabilité de l'Administration forestière ne peut être engagée.