Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION

SECTION III — RESILIATION

 Art. 124.–   RESILIATION A L'INITIATIVE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

La résiliation à l'initiative de l'autorité contractante peut être prononcée par l'un des organes mentionnés à l'article 122 du présent Code soit en l'absence d'une faute du titulaire, soit en cas d'une faute ou d'un manquement du titulaire, ou en application de l'article 91.1 du présent Code si le montant cumulé des pénalités de retard atteint dix pour cent (10 %) de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels.

Dans le cas d'une faute ou d'un manquement de l'entreprise, le marché ne peut être résilié que si le titulaire a préalablement fait l'objet d'une mise en demeure restée infructueuse.