Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE II — ATTEINTES A LA CONSTITUTION

SECTION II — DE LA COALITION

 Art. 124.– Coalition contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sûreté de l'Etat

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, tout individu dépositaire de quelque partie de l'autorité publique et tout fonctionnaire qui, avec d'autres dépositaires ou fonctionnaires, concerte ou délibère :

des mesures contraires aux lois ou aux textes d'application légalement pris ;

des mesures, y compris des démissions collectives, ayant pour objet principal d'empêcher ou de suspendre l'exécution d'un service public.

(2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires, l'emprisonnement est de un (01) à dix (10) ans.

(3) Si le concert visé à l'alinéa 2 ci-dessus a pour objet un crime contre la sûreté de l'Etat, la peine est celle de mort.