Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE II — ATTEINTES A LA CONSTITUTION
SECTION II — DE LA COALITION
Art. 124.– Coalition contre les lois, le fonctionnement d'un service et la sûreté de l'Etat
(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans, tout individu dépositaire de quelque partie de l'autorité publique et tout fonctionnaire qui, avec d'autres dépositaires ou fonctionnaires, concerte ou délibère :
des mesures contraires aux lois ou aux textes d'application légalement pris ;
des mesures, y compris des démissions collectives, ayant pour objet principal d'empêcher ou de suspendre l'exécution d'un service public.
(2) Si ce concert a lieu entre les autorités civiles et militaires, l'emprisonnement est de un (01) à dix (10) ans.
(3) Si le concert visé à l'alinéa 2 ci-dessus a pour objet un crime contre la sûreté de l'Etat, la peine est celle de mort.
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