Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE PREMIER — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

TITRE IV — PLURALITÉ D'INFRACTIONS

CHAPITRE I — LE CUMUL D'INFRACTIONS

 Art. 124.–   Si le juge omet de statuer sur la confusion ou si, saisi par le condamné d'une requête postérieure à la décision rendue, il refuse de l'accorder, les peines principales s'exécutent cumulativement sans pouvoir excéder au total le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé.

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont exécutées cumulativement. Lorsqu'elles sont identiques et temporaires le total ne peut excéder le maximum temporaire prévu par la loi pour les faits qualifiés crimes.

Si les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont incompatibles soit avec l'une ou l'autre des peines principales prononcées soit entre elles, elles s'exécutent dans l'ordre indiqué par le juge sauf si la loi en dispose autrement.