Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre II — DES ENQUETES DE POLICE

Section IV — DE LA GARDE A VUE

 Art. 124.–   (1) L'officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la garde à vue et des repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels il a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République.

(2) Les mentions prévues à l'article (1) doivent être visées par le suspect dans les formes prescrites à l'article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l'officier de police judiciaire en fait mention au procès-verbal.

(3) Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrôle du Procureur de la République.

(4) L'inobservation des règles édictées au présent article entraîne la nullité des procès-verbaux et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l'officier de police judiciaire.