Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VI — HYGIENE ET SECURITE, SERVICES MEDICAUX DES ENTREPRISES.
CHAPITRE II — Des moyens de contrôle.
Art. 124.– (1) L'employeur doit tenir constamment à jour, au lieu d'exploitation, un registre dit « registre d'employeur » destiné à recueillir toutes les mentions permettant l'exercice du contrôle des services de l'Administration du travail et de la prévoyance sociale.
(2) Un arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe le modèle et le contenu de ce registre et les conditions dans lesquelles il doit être tenu à la disposition des fonctionnaires de contrôle.
(3) Cet arrêté précise en outre los conditions dans lesquelles certaines entreprises ou catégories d'entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre.
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