Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Titre III — Hypothèques
Chapitre I — Généralités
Art. 124.– Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle agréé par la conservation de la propriété foncière et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.
L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou forcée résulte :
de l'extinction de l'obligation principale ; - de la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur de la propriété foncière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ;
de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique.
▣ Sûretés – Tiers détenteur – Perte de la sûreté – Non-paiement de la créance par le débiteur – Absence de preuve de la mauvaise exécution de la mission du tiers détenteur – Condamnation solidaire
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