Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE IV — GAGE DE MEUBLES CORPORELS
Section IV — Dispositions particulières à certains gages
Sous-section II — Gage de stocks
Art. 124.– Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés.
Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix auprès de l'établissement domiciliataire.
▣ Sûretés – Tiers détenteur – Perte de la sûreté – Non-paiement de la créance par le débiteur – Absence de preuve de la mauvaise exécution de la mission du tiers détenteur – Condamnation solidaire
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