Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE IV — GAGE DE MEUBLES CORPORELS

Section IV — Dispositions particulières à certains gages

Sous-section II — Gage de stocks

 Art. 124.–   Le débiteur émetteur du bordereau de gage de stocks conserve le droit de vendre les stocks gagés.

Il ne peut livrer les biens vendus qu'après consignation du prix auprès de l'établissement domiciliataire.

  Sûretés – Tiers détenteur – Perte de la sûreté – Non-paiement de la créance par le débiteur – Absence de preuve de la mauvaise exécution de la mission du tiers détenteur – Condamnation solidaire