Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II — POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE
Art. 125.– Les dispositions du présent Code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables :
sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations d'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 141 et suivants du Code pénal et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations d'Etat ;
en tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
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