Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE II — POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE

 Art. 125.–   Les dispositions du présent Code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables :

sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations d'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 141 et suivants du Code pénal et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;

sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations d'Etat ;

en tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;

sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.