Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE IV — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION ET A LA VACANCE A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE III — DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE

 Art. 125.–   (1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.

(2) La notification de la décision motivée de rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le Directeur Général des Elections. Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.

(3) La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous.