Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT

CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE

SECTION II — TRANSACTIONS

 Art. L 125.–   - Sur proposition du Directeur des Impôts, le Ministre chargé des Finances peut autoriser, dans le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités dans les deux cas suivants :

avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;

durant toute la procédure contentieuse.

En cas d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s'engage expressément :

à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;

à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;

à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.