Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE V — CONTENTIEUX DE L'IMPOT
CHAPITRE I — JURIDICTION CONTENTIEUSE
SECTION II — TRANSACTIONS
Art. L 125.– - Sur proposition du Directeur des Impôts, le Ministre chargé des Finances peut autoriser, dans le cadre d'une transaction, une modération totale ou partielle des pénalités dans les deux cas suivants :
avant la mise en recouvrement suivant une procédure de contrôle ;
durant toute la procédure contentieuse.
En cas d'acceptation de cette proposition de transaction par le contribuable, celui-ci s'engage expressément :
à ne pas introduire une réclamation ultérieure ;
à se désister des réclamations ou des requêtes par lui introduites ;
à acquitter immédiatement les droits et pénalités restant à sa charge.
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