Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES

SECTION Il — DES MODALITES D'EXAMEN DES DOSSIERS

Paragraphe I — Marchés sur appel d'offres

 Art. 125.–   (1) Lorsqu'une Commission de Passation des Marchés procède à l'ouverture des plis, le Président s'assure préalablement auprès des participants que les offres des soumissionnaires sont parvenues dans les délais prévus par la réglementation en vigueur avant de prononcer l'ouverture de la séance.

(2) Le Président de la Commission de Passation des Marchés est tenu de s'assurer que les plis sont fermés et cachetés. Il procède à leur ouverture, vérifie la conformité des pièces administratives produites par les soumissionnaires et paraphe les offres et les pièces administratives.

(3) Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces administratives et des principaux éléments des offres notamment, le montant pour les offres financières, les rabais consentis et les délais.

(4) La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique. Les soumissionnaires sont invités à y participer ou à se faire représenter. Le nombre de représentants par soumissionnaire est limité à un (01), même en cas de groupement d'entreprises.

(5) A l'issue de l'ouverture des plis, les copies des offres sont confiées à une sous-commission d'analyse présidée par un représentant du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué et désignée par la Commission de Passation des Marchés.

(6) Il est établi, séance tenante, un procès–verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

(7) Le Président veille à la conservation de l'original des offres y compris celles rejetées.

(8) La Commission fixe la durée d'évaluation des offres techniques et financières. Ce délai ne peut en aucun cas excéder trente (30) jours.