Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE VII — EXECUTION DES MARCHES
CHAPITRE IV — MESURES COERCITIVES – AJOURNEMENT- RESILIATION
SECTION III — RESILIATION
Art. 125.– RESILIATION A L'INITIATIVE DU TITULAIRE
La résiliation à l'initiative du titulaire peut être prononcée par l'un des organes mentionnés à l'article 122 du présent Code si le titulaire avoue sa carence, si l'exécution du marché est rendue impossible sans faute ni manquement de sa part, ou par suite d'un ajournement dans les conditions prévues à l'article 120 du présent Code.
La résiliation peut aussi être prononcée par la juridiction compétente, saisie à l'initiative du titulaire du marché, pour défaut de paiement, à ta suite d'une mise en demeure restée sans effet pendant trois (3) mois.
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