Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE IV — DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE III — DU PILOTAGE

 Art. 125.–   La responsabilité civile du pilote ou de l'autorité portuaire au cas où le pilote est un agent de l'Etat ou l'autorité portuaire résultant de fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, est limitée à une somme fixée par décret.