Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE IV — DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE III — DU PILOTAGE
Art. 125.– La responsabilité civile du pilote ou de l'autorité portuaire au cas où le pilote est un agent de l'Etat ou l'autorité portuaire résultant de fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions, est limitée à une somme fixée par décret.
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