Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS

CHAPITRE II — Récidive

 Art. 125.–   Lorsqu'un récidiviste est condamné comme délinquant d'habitude, le juge, outre l'application des articles 122 à 123, peut ordonner à son encontre l'internement de sûreté, pour une durée de cinq à vingt ans.