Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION VIII — DE LA CLÔTURE DES DEBATS ET DE LA LECTURE DES QUESTIONS

 Art. 125.–   1°) Chaque question est posée ainsi qu'il suit :

« Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ? »

2°) Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de citation directe ;

3°) Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte. Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée;

4°) Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose cette question :

« Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ? »

5°) En outre, si le prévenu est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le président pose cette question :

« Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ? »