Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT
CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION VIII — DE LA CLÔTURE DES DEBATS ET DE LA LECTURE DES QUESTIONS
Art. 125.– 1°) Chaque question est posée ainsi qu'il suit :
« Le prévenu est-il coupable d'avoir commis tel fait ? »
2°) Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de renvoi ou de citation directe ;
3°) Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte. Il en est de même, s'il y a lieu, de chaque excuse invoquée;
4°) Si le prévenu avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose cette question :
« Y a-t-il lieu d'appliquer au prévenu une condamnation pénale ? »
5°) En outre, si le prévenu est âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le président pose cette question :
« Y a-t-il lieu d'exclure le prévenu du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ? »
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