Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section I — Formation du concordat de redressement judiciaire

 Art. 125.–   Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.

Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.

Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur.

Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participent pas au vote de l'assemblée concordataire.

Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances.

Si une (01) seule de ces deux (02) conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.