Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION I — Du payement.
Paragraphe II — Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION
Art. 1251.– La subrogation a lieu de plein droit :
Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;
Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;
Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
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