Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.

SECTION I — Du payement.

Paragraphe II — Du PAYEMENT AVEC SUBROGATION

 Art. 1251.–   La subrogation a lieu de plein droit :

Au profit de celui qui, étant lui-même créancier , paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;

Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au payement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué;

Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;

Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.