Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.

SECTION I — Du payement.

Paragraphe IV — DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION

 Art. 1257.–   Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.