Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.
CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.
SECTION I — Du payement.
Paragraphe IV — DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION
Art. 1258.– Pour que les offres réelles soient valables, il faut:
Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;
Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;
Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;
Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;
Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;
Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;
Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
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