Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE III — Des contrats ou obligations conventionnelles en général.

CHAPITRE V — De l'extinction des obligations.

SECTION I — Du payement.

Paragraphe IV — DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION

 Art. 1258.–   Pour que les offres réelles soient valables, il faut:

Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui;

Qu'elles soient faites par une personne capable de payer;

Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire;

Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier;

5 °

Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée;

Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention;

Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.