Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre V — OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

Chapitre I — DECLARATION EN DETAIL

SECTION II — PERSONNES HABILITEES A DECLARER LÉS MARCHANDISES EN DÉTAIL - COMMISSIONNAIRES EN DOUANE

 Art. 126.–   (1) Après leur enregistrement ou validation, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

(2) Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.