Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE VIII — DE LA LIBERTÉ PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT
Art. 126.– Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à l'avenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire, moyennant caution.
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