Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
SECTION Il — DES MODALITES D'EXAMEN DES DOSSIERS
Paragraphe I — Marchés sur appel d'offres
Art. 126.– (1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué lance les appels d'offres ou attribue les marchés sur proposition de la Commission de Passation des Marchés pour les marchés ne relevant pas de la compétence des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés. Il notifie sa décision au Président de ladite Commission dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de réception de la proposition de la Commission.
(2) Lorsque le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué n'approuve pas la proposition, il est tenu de demander un nouvel examen du dossier par la Commission en mentionnant ses réserves, dans un délai de sept (07) jours à compter de la date de réception de la proposition de la commission concernée.
(3) Après réexamen, le Président de la Commission de Passation des Marchés notifie les résultats de la nouvelle délibération au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.
(4) Si le désaccord persiste:
en phases d'adoption du dossier d'appel d'offres ou d'examen du projet de marché ou d'avenant, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué lance l'appel d'offres ou signe le marché ou l'avenant. Dans ce cas, la Commission de Passation des Marchés mentionne, à chaque étape de la procédure, dans les procès-verbaux de séance, ses réserves;
en phase d'attribution, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribue le marché et en fait rapport à l'Autorité chargée des Marchés Publics. Dans ce cas, la publication des résultats est subordonnée à la décision de l'Autorité chargée des Marchés Publics.
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