Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE IV — EXECUTION DES MARCHES

CHAPITRE III — Financement et garanties d'exécution du Marché

Section II — Financement des Marchés

 Art. 126.–   Nantissement

Les créances nées ou à naître au titre d'un marché peuvent être affectées en nantissement par une convention conclue entre le titulaire et un tiers, bénéficiaire du nantissement. Ce tiers ne peut être qu'une banque ou un établissement agréé à cet effet dans un des pays membres de I' UEMOA.