Code Minier au Cameroun

Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier

TITRE V — DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES

CHAPITRE II — DU REGIME FONCIER ET DOMANIAL APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES ET DE CARRIERES

SECTION IV — DES ZONES D'INTERDICTION OU DE PROTECTION

 Art. 126.–   (1) Des zones de protection peuvent être établies par le Ministre chargé des mines en liaison avec les administrations concernées, à l'intérieur desquelles la prospection, la recherche et l'exploitation minière de substances minérales ou des carrières sont interdites.

(2) Les zones d'interdiction sont destinées à assurer la protection des édifices, des agglomérations, des lieux culturels, des sépultures, des lieux d'endémisme, des sites touristiques, des points d'eau, des voies de communication, des ouvrages d'art, des travaux d'utilité publique, des sites archéologiques, des exploitations agricoles, des aires protégées au sens des lois forestières et environnementales, et de tous les points jugés nécessaires pour la préservation de l'environnement et de l'intérêt général.

(3) L'acte d'exclusion est publié au Journal officiel ou dans un journal national d'annonces légales. Il détermine la zone de terrain ou la substance minérale concernée.

(4) Une indemnité juste et préalable est payée à l'opérateur ou au bénéficiaire d'une autorisation ayant subi un préjudice du fait de l'établissement d'une zone de protection.

(5) L'exclusion de toute zone ou de toute substance minérale de la recherche, de l'exploitation artisanale ou industrielle peut être levée dans les mêmes formes et procédures.

(6) Les demandes de titre minier sur un terrain exclu, enregistrées avant la publication de la décision d'exclusion sont conservées en instance. Elles sont traitées en priorité si la décision d'exclusion venait à prendre fin.