Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION.

Section III — EMPIETEMENTS.

 Art. 126.– De l'exécutif et du judiciaire.

Est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans :

a)

Le représentant de l'autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses à des cours ou tribunaux ;

b)

Le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives.