Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE II — DES ATTEINTES A LA CONSTITUTION.
Section III — EMPIETEMENTS.
Art. 126.– De l'exécutif et du judiciaire.
Est puni de l'emprisonnement de six mois à cinq ans :
Le représentant de l'autorité exécutive qui intime des ordres ou des défenses à des cours ou tribunaux ;
Le magistrat qui intime des ordres ou des défenses à des autorités exécutives ou administratives.
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