Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS
TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS
CHAPITRE II — Récidive
Art. 126.– Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet :
de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ;
d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;
de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.
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