Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE I — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES INFIRACTIONS

TITRE V — PLURALITE D'INFRACTIONS

CHAPITRE II — Récidive

 Art. 126.–   Est réputé délinquant d'habitude au sens de l'article précédent, tout récidiviste qui, compte tenu de la condamnation prononcée pour la nouvelle infraction commise, fait l'objet :

de deux condamnations pour crimes à une peine privative de liberté ;

d'une des condamnations prévues au paragraphe précédent et de deux condamnations pour délits à une peine privative de liberté supérieure à un an ;

de quatre condamnations pour délits à des peines privatives de liberté supérieure à un an.