Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT

CHAPITRE II — DE LA PROCEDURE DE L'AUDIENCE – DES DEBATS

SECTION VIII — DE LA CLÔTURE DES DEBATS ET DE LA LECTURE DES QUESTIONS

 Art. 126.–   Le président peut aussi, d'office, poser des questions subsidiaires, s'il résulte des débats que le fait principal peut être considéré soit comme un fait puni d'une autre peine, soit comme un crime ou un délit de droit commun, mais dans ce cas, il doit faire connaître ses intentions en séance publique avant la clôture des débats, afin de mettre le ministère public, la partie civile, le prévenu et la défense à même de présenter, en temps utile, leurs observations.