Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE VIII — DES INSTITUTIONS PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE I — Du Conseil National du Travail
Art. 126.– (1) Le Conseil National du Travail est présidé par le Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale ou son représentant. Il est composé de :
Deux membres de l'Assemblée Nationale ;
Deux membres du Conseil Economique et Social ;
Deux membres de la Cour Suprême ;
Un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des travailleurs et des employeurs, nommés par arrêté du Ministre chargé des questions de travail et de prévoyance sociale, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;
Eventuellement des experts et des techniciens ayant voix consultative et désignés par arrêté du Ministre chargé des Questions de travail et de prévoyance sociale, on fonction de l'ordre du jour de chaque session.
(2) Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement du Conseil, ainsi que de la commission permanente constituée en son sein.
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