Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS

Section I — Solution du redressement judiciaire

Sous-section I — Formation du concordat de redressement judiciaire

 Art. 126.–   La juridiction compétente dresse le procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée concordataire ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal, vaut signature dudit procès-verbal.

La décision de la juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues aux articles 125 ci-dessus et 127 ci-dessous vaut homologation du concordat de redressement judiciaire.

Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en liquidation des biens, sans préjudice de l'application des articles 33 et 119 ci-dessus.

  Procédure collective – Assemblée concordataire – Absence d'adhésion des créanciers au concordat – Constat du rejet du concordat – Conversion du redressement judiciaire en liquidation des biens